Chers Correspondants,
« La justice, c’est comme la sainte vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s’installe » Nous partageons les doutes de Michel Audiard, alors que les réformes s’accumulent en matière de procédure, et que les délais de traitement des affaires en cours ne cessent de s’allonger. Un très ancien proverbe dit : « c’est ouvrir une digue qu’entamer un procès » Ce constat pessimiste est plus que jamais d’actualité.
La réalité est implacable : se sont succédés le décret N°2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret N° 2010-1647 du 28 décembre 2010, ainsi que le décret N°2017-891 du 06 mai 2017, lui-même complété par le décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifié à son tour par le décret N°2023-139 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, le petit dernier, applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date, sensé « simplifier » la procédure d’appel.
Qu’est-ce-qui a changé, après une telle accumulation de décrets ? la procédure est de plus en plus compliquée, dangereuse, truffée de pièges, parfois incohérente, et les délais de plus en plus longs, insupportables pour les justiciables (voir en droit de la famille, et du travail).
A propos de la dernière toute récente réforme, dont nous n’avons pas fini de parler, il faut faire très attention. La procédure se déroulera durant encore plusieurs années, selon deux modalités, pendant la période transitoire, d’où une certaine cacophonie, les articles des textes actuels ayant vocation à s’appliquer aux instances introduites après le 1er septembre 2024, n’étant pas les mêmes que les précédents (voir en matière de procédure prétendument « abrégée », les articles 906 et suivants du CPC succédant aux articles 905 et suivants).
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Bonne lecture à tous et merci de votre confiance.